13. Un régime de retraite entre en vigueur à l’une des dates suivantes, selon la première éventualité:1° la date à compter de laquelle les services des travailleurs sont, au fur et à mesure qu’ils sont effectués, pris en compte pour la détermination de la rente normale;
2° la date à laquelle débute la perception des cotisations salariales.